Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Services fournis ou éliminés
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
2021, ch. 44, art. 4
162Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
2021, ch. 44, art. 4
Services fournis ou éliminés
162(1)Dans le présent article, « service » vise également une installation de loisirs ou de services communautaires, qu’elle soit ou non située dans les limites territoriales d’un district de services locaux, mais ne vise pas les services prévus aux alinéas 161(1)a) à h).
162(2)Au moins vingt-cinq résidents d’un district de services locaux qui sont habilités à voter selon la Loi électorale peuvent présenter au ministre une pétition demandant la prestation ou l’élimination d’un service dans leur district de services locaux.
162(3)Le comité consultatif d’un district de services locaux élu tel que le prévoit l’article 169 peut recommander au ministre de fournir ou d’éliminer un service dans le district de services locaux.
162(4)S’il reçoit la pétition prévue au paragraphe (2) concernant un district de services locaux qui n’est pas doté d’un comité consultatif, le ministre, comme le prescrit le règlement et dès que les circonstances le permettent après réception de la pétition, convoque une assemblée des résidents du district de services locaux qui sont les plus concernés par la proposition et qui sont habilités à voter selon la Loi électorale et met la question au vote.
162(5)Après avoir reçu la pétition prévue au paragraphe (2) ou la recommandation du comité consultatif prévue au paragraphe (3), le ministre peut, par voie de décret, prévoir la prestation du service ou son élimination, selon le cas, dans tout ou partie du district de services locaux, mais avant de prendre le décret il doit tenir compte de ce qui suit :
a) de la contribution du service à la paix, à l’ordre et à la bonne administration du district de services locaux et à la promotion de la santé, de la sécurité et du bien-être de ses résidents;
b) si le district de services locaux est doté d’un comité consultatif, de sa recommandation de fournir ou d’éliminer le service, selon le cas;
c) si le district de services locaux n’est pas d’un comité consultatif, les résultats du vote qui a eu lieu lors d’une assemblée convoquée tel que le prévoit le paragraphe (4).
162(6)Le ministre réunit en vertu de l’article 172 les fonds nécessaires à la prestation des services prévus au présent article.
162(7)Lorsqu’un service est éliminé tel que le prévoit le paragraphe (5), toutes les obligations associées à l’établissement de ce service subsistent jusqu’à leur extinction.
162(8)Par dérogation aux paragraphes (4) et (5) et sans devoir prendre de décret, le ministre peut fournir un service dans tout ou partie d’un district de services locaux lorsque ce service est fourni au district par la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux ou par son entremise.
162(9)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (5).
162(10)Il doit être satisfait aux critères qui déterminent la qualité d’électeur selon la Loi électorale à la date de la présentation de la pétition ou à celle de la convocation de l’assemblée, selon le cas.
Services fournis ou éliminés
162(1)Dans le présent article, « service » vise également une installation de loisirs ou de services communautaires, qu’elle soit ou non située dans les limites territoriales d’un district de services locaux, mais ne vise pas les services prévus aux alinéas 161(1)a) à h).
162(2)Au moins vingt-cinq résidents d’un district de services locaux qui sont habilités à voter selon la Loi électorale peuvent présenter au ministre une pétition demandant la prestation ou l’élimination d’un service dans leur district de services locaux.
162(3)Le comité consultatif d’un district de services locaux élu tel que le prévoit l’article 169 peut recommander au ministre de fournir ou d’éliminer un service dans le district de services locaux.
162(4)S’il reçoit la pétition prévue au paragraphe (2) concernant un district de services locaux qui n’est pas doté d’un comité consultatif, le ministre, comme le prescrit le règlement et dès que les circonstances le permettent après réception de la pétition, convoque une assemblée des résidents du district de services locaux qui sont les plus concernés par la proposition et qui sont habilités à voter selon la Loi électorale et met la question au vote.
162(5)Après avoir reçu la pétition prévue au paragraphe (2) ou la recommandation du comité consultatif prévue au paragraphe (3), le ministre peut, par voie de décret, prévoir la prestation du service ou son élimination, selon le cas, dans tout ou partie du district de services locaux, mais avant de prendre le décret il doit tenir compte de ce qui suit :
a) de la contribution du service à la paix, à l’ordre et à la bonne administration du district de services locaux et à la promotion de la santé, de la sécurité et du bien-être de ses résidents;
b) si le district de services locaux est doté d’un comité consultatif, de sa recommandation de fournir ou d’éliminer le service, selon le cas;
c) si le district de services locaux n’est pas d’un comité consultatif, les résultats du vote qui a eu lieu lors d’une assemblée convoquée tel que le prévoit le paragraphe (4).
162(6)Le ministre réunit en vertu de l’article 172 les fonds nécessaires à la prestation des services prévus au présent article.
162(7)Lorsqu’un service est éliminé tel que le prévoit le paragraphe (5), toutes les obligations associées à l’établissement de ce service subsistent jusqu’à leur extinction.
162(8)Par dérogation aux paragraphes (4) et (5) et sans devoir prendre de décret, le ministre peut fournir un service dans tout ou partie d’un district de services locaux lorsque ce service est fourni au district par la commission de services régionaux constituée en vertu de la Loi sur la prestation de services régionaux ou par son entremise.
162(9)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (5).
162(10)Il doit être satisfait aux critères qui déterminent la qualité d’électeur selon la Loi électorale à la date de la présentation de la pétition ou à celle de la convocation de l’assemblée, selon le cas.